Sanctions en cas de plagiat
Le règlement des études et des examens prévoit notamment les procédures et sanctions à l'Université de Liège en cas de plagiat (article 55 pour l'année 2024-2025). Par ailleurs, si une procédure disciplinaire est envisagée, les modalités sont fixées par l'article 90.
Article 55
§1. Toute fraude ou plagiat entraîne l’attribution d’une note littérale « F » pour l’unité d’enseignement concernée. Dans le cadre du calcul des moyennes et en suivi de délibération, cette note est traduite en de 0/20*.
Dans les plus brefs délais, les faits sont communiqués par l’enseignant concerné au Président du jury (ou si l’enseignant est le Président du jury, le Doyen ou, le cas échéant, le Vice-doyen à l’enseignement).
En cas de flagrant délit, l’enseignant ou l’une des personnes prévues aux articles 50 à 52 est habilité à décider de l’arrêt de l’épreuve pour le ou les étudiants concernés. Un procès-verbal est établi et signé par les deux parties.
§2. A sa demande, l’étudiant peut être entendu par le Président du jury (ou si l’enseignant est le Président du jury, le Doyen ou, le cas échéant, le Vice-doyen à l’enseignement).
§3. Si le cas le justifie et à la demande du Président du jury (ou si l’enseignant est le Président du ury, le Doyen ou, le cas échéant, le Vice-doyen à l’enseignement), une procédure disciplinaire peut être engagée. Cette dernière peut mener à l’application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion (chapitre XI).
* Même si la fraude ne concerne qu’une activité d’apprentissage au sein de cette unité d’enseignement.
Article 90
§1. §1.L’article 60 de la loi du 28 avril 1953 permet aux autorités académiques de prononcer une peine académique à l’encontre d’un étudiant. Ces peines académiques sont les suivantes :
a. l’admonition ;
b. la suspension du droit de fréquenter les cours, laboratoires et séminaires, en tout ou en partie, pour une durée ne pouvant excéder un mois ;
c. la suspension du droit de fréquenter l'université ou le centre universitaire ou l'un de ses cours, laboratoires et séminaires, pour une durée de plus d'un mois. Elle ne peut excéder une année académique ;
d. l’exclusion.
Elles sont prononcées selon le cas par le Recteur (peines 1, 2 et 3) ou le Conseil d’administration (peine 4).
L’étudiant doit être entendu. La convocation à l'audition est faite par lettre recommandée. La procédure se poursuit valablement lorsque l'étudiant dûment convoqué ne se présente pas à l'audition sans invoquer de motif d'excuse valable. L’étudiant peut se faire accompagner de la personne de son choix. La décision est dûment motivée et communiquée elle aussi par courrier recommandé.
Le non-respect d’une disposition réglementaire (notamment chapitre IX) peut, si la gravité des faits reprochés le justifie, entrainer l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Pour toute exclusion envisagée sur la base d’éléments constitutifs d'une fraude à l’admission ou à l'inscription constatée après l’inscription (article 27 §2), le Conseil d'administration délègue au Recteur la compétence de prononcer la peine d'exclusion. Celui-ci en informe le Conseil d'administration lors de la séance qui suit cette décision.
§2. En cours de procédure disciplinaire, l’étudiant peut se voir proposer une mesure alternative aux peines académiques 1, 2 et 3, consistant notamment à l‘accomplissement de travaux d’intérêt général*.
L’acceptation par l’étudiant de la mesure alternative clôt la procédure disciplinaire, les faits incriminés ne pouvant plus être sanctionnés. Une convention entre l’étudiant et les autorités est signée qui précise les modalités** des mesures alternatives proposées.
* L’étudiant pourrait également se voir proposer la non-fréquentation de tel ou tel lieu, l’adoption d’une attitude respectueuse sur les réseaux sociaux, etc.
** Cette convention fixe notamment les prestations à accomplir, leur volume, le délai dans lequel elles doivent être réalisées, la manière dont l’étudiant doit informer les autorités de cette réalisation et prévoit le cas de force majeure ayant rendu le délai de réalisation ou la réalisation elle-même impossible. Les mesures alternatives auront dans la mesure du possible, un lien avec les faits reprochés.
Source : Règlement des études et des examens 2024-2025
